NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre III
Dispositions particulières à certaines matières
Titre IV
Les obligations et les contrats
Chapitre I Les procédures d'injonction
Section I : L'injonction de payer
(Décret nº 2004-836 du 20 août 2004 art. 52 II Journal Officiel du 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005) L'ordonnance portant injonction de payer et la requête sont conservées à titre de minute au greffe. Les documents produits à l'appui de la requête sont provisoirement conservés au greffe. En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au requérant. Article 1411 (inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982) Une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date. Article 1412 (inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982) Le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer. Article 1413 (Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982) (Décret nº 2004-836 du 20 août 2004 art. 52 II Journal Officiel du 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005) A peine de nullité, l'acte de signification de l'ordonnance portant injonction de payer contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, sommation d'avoir : - soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l'ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ; - soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l'ensemble du litige. Sous la même sanction, l'acte de signification : - indique le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite ; - avertit le débiteur qu'il peut prendre connaissance au greffe des documents produits par le créancier et qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées. Article 1414 (inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982) Si la signification est faite à la personne du débiteur, l'huissier de justice doit porter verbalement à la connaissance du débiteur les indications mentionnées à l'article 1413 ; l'accomplissement de cette formalité est mentionné dans l'acte de signification. Article 1415 (Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982) (Décret nº 2003-542 du 23 juin 2003 art. 22 Journal Officiel du 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003) (Décret nº 2004-836 du 20 août 2004 art. 52 II Journal Officiel du 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005) L'opposition est portée, suivant le cas, devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité qui a rendu l'ordonnance d'injonction de payer ou le tribunal de commerce dont le président a rendu l'ordonnance. Elle est formée au greffe, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Article 1416 (inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982) L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Article 1417 (inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982) Le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. En cas de décision d'incompétence, ou dans le cas prévu à l'article 1408, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 97. Article 1418 (Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982) (Décret nº 82-716 du 10 août 1982 art. 1 Journal Officiel du 17 août 1982) (Décret nº 2005-1678 du 28 décembre 2005 art. 70 Journal Officiel du 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006) (Décret nº 2006-1805 du 23 décembre 2006 art. 6 II Journal Officiel du 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007) Le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convocation est adressée à toutes les parties, même à celles qui n'ont pas formé opposition. La convocation contient : 1º Sa date ; 2º L'indication de la juridiction devant laquelle l'opposition est portée ; 3º L'indication de la date de l'audience à laquelle les parties sont convoquées ; 4º Les conditions dans lesquelles les parties peuvent se faire assister ou représenter. La convocation adressée au défendeur précise en outre que, faute de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. Article 1419 (inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982) Si aucune des parties ne se présente, le tribunal constate l'extinction de l'instance ; celle-ci rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer. Article 1420 (inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982) Le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer. Article 1421 (inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982) Le tribunal statue à charge d'appel lorsque le montant de la demande excède le taux de sa compétence en dernier ressort. Article 1422 (inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982) En l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire. Le désistement du débiteur obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405. L'ordonnance produit tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel même si elle accorde des délais de paiement. Article 1423 (Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982) (Décret nº 2004-836 du 20 août 2004 art. 52 II Journal Officiel du 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005) La demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire est formée au greffe, soit par déclaration, soit par lettre simple. L'ordonnance est non avenue si la demande du créancier n'a pas été présentée dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai d'opposition ou le désistement du débiteur. Article 1424 (Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982) (Décret nº 2004-836 du 20 août 2004 art. 52 II Journal Officiel du 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005) Les documents produits par le créancier et conservés provisoirement au greffe lui sont restitués sur sa demande dès l'opposition ou au moment où l'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire. Article 1425 (inséré par Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982) Devant le tribunal de commerce, les frais de l'ordonnance portant injonction de payer sont avancés par le créancier et consignés au greffe au plus tard dans les quinze jours de la demande prévue à l'article 1405, faute de quoi celle-ci sera caduque. L'opposition est reçue sans frais par le greffier. Celui-ci invite sans délai le créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à consigner les frais de l'opposition au greffe dans le délai de quinze jours à peine de caducité de la demande prévue à l'article 1405.







