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Extraits de l'ordonnance de référé du 15 Janvier 1999
du Tribunal de Grande Instance de Grenoble
du Tribunal de Grande Instance de Grenoble
Affaire S.A. HABITAT contre M. F... et Mme V... représentés par Me Pierre ALFREDO
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III. Sur la demande de mainlevée présentée par la Société HABITAT :
Selon l'article 32 du Décret-Loi du 30 octobre 1935, il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse de chèque, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur.
Par acte sous seing privé du 24 janvier 1998, les consorts F...-V... ont acheté à la Société HABITAT SA, en régime de temps partagé, le droit à l'usage et à la jouissance, pendant une semaine, d'un appartement dans un complexe immobilier dénommé "PLAYA ROMANA PARK" sis en ESPAGNE pour la somme de 48.500 francs (T.T.C.), représentant 100% du prix de vente, qui selon les conditions du contrat, a été immédiatement payée par chèque.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 janvier 1998, ils informaient la Société HABITAT qu'ils résiliaient leur contrat et sollicitaient "la restitution du chèque n°3155597 de 48.500 francs (quarante huit mille cinq cent francs) établi le 24 janvier 1998 ...".
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En revanche, il ressort des pièces versées aux débats et sur lesquelles les défendeurs se sont appuyés à l'audience pour s'opposer à la mainlevée sollicitée, que par convention du 30 mai 1997, dite "Convention en vue du règlement des litiges issus de la commercialisation d'appartements en temps partagé en ESPAGNE, en FRANCE et en ANDORRE", destinée à prévenir, selon le préambule, de "nombreux litiges dans le domaine des ventes d'appartements en temps partagé", la Société HABITAT SA, en sa qualité de "professionnels", s'est engagée unilatéralement, au point 7 de ladite convention dans les termes suivants:
" 7 Par anticipation sur la transposition dans la Loi espagnole de la directive européenne 94/97 du 26 octobre 1994, le professionnel s'engage à procéder à l'annulation de tous les contrats dénoncés par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de dix jours suivant la date de la signature et à ne procéder à l'encaissement d'aucune somme avant l'expiration de ce délai."
Cette convention, dont l'article 9 précise encore qu'elle est signée pour une durée de un an renouvelable par tacite reconduction, était applicable au contrat conclu entre les parties le 24 janvier 1998.
Il s'ensuit que les consorts F...-V... ayant dénoncé le contrat moins de dix jours après sa signature, la Société HABITAT aurait dû, en exécution de ses propres engagements, s'interdire de mettre à l'encaissement le chèque qui lui avait été remis.
Si, pour les motifs précédemment exposés, l'opposition à paiement de Madame V... n'apparaît pas justifiée pour "perte", il n'en demeure pas moins que la tentative d'encaissement, effectuée par la Société HABITAT, d'un chèque dont elle ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnel, qu'il était devenu sans cause par suite de l'annulation automatique du contrat souscrit le 24 janvier 1998, est susceptible, dans les circonstances de l'espèce, de constituer une utilisation frauduleuse d'un instrument de paiement sur lequel elle avait perdu tout droit et correspond à l'un des cas visés à l'article 32 du Décret-Loi du 30 octobre 1935 que les consorts F...-V... apparaissent fondés à invoquer pour s'opposer à la demande de mainlevée d'opposition présentée par la Société HABITAT.
La demande de la Société HABITAT sera donc rejetée.
Et attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
REJETONS l'exception d'incompétence territoriale soulevée par Monsieur V... et Madame F....
Vu l'article 32 du Décret-Loi du 30 octobre 1935,
REJETONS la demande présentée par la Société HABITAT SA.
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la Société HABITAT SA aux dépens.
Extraits du jugement du TGI de Montpellier 10 Novembre 1998
Interview de Me Pierre ALFREDO à "La Vie Française" du 17 Juillet 1999
Extraits de la "GAZETTE des Tribunaux du Midi" 29 Janvier 1999
Article dans l'Herault Judiciaire et Commercial d'Avril 2000







