Le Time-Share
Extraits du jugement du TGI de Montpellier 10 Novembre 1998
Affaire époux M... représentés par Me Pierre ALFREDO contre Time Dream S.L.
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Attendu sur le fond qu'il est constant que le 8 août 1996, les époux M... ont signé un acte sous seing privé avec la société TIME DREAM pour l'achat d'une semaine en multipropriété en Espagne, résidence CAMBRILS PARK;
Attendu qu'il résulte des diverses attestations et témoignages versés régulièrement aux débats que la société défenderesse a recours à des méthodes de commercialisation agressives pour arracher le consentement de ses clients généralement étrangers dont de nombreux français;
Qu'il est fait état d'un démarchage des touristes dans la rue alors qu'ils circulent paisiblement dans leur véhicule automobile, de la participation à un jeu gratuit à l'avance traqué par lequel on attire acheteurs en leur faisant gagner d 'abord des petits lots puis une semaine gratuite dans un appartement, et d 'un harcèlement des clients une fois rabattus pendant plusieurs heures afin de leur extorquer une signature;
Attendu que l'on promet alors aux gens des appartements dans des résidences de grand luxe avec des perspectives mirifiques de revente, or cette revente est très aléatoire vu la pléthore d 'offres et coûteuse en frais;
Attendu ensuite que les appartements visés dans les actes de vente ne correspondent pas aux appartements finalement livrés, notamment avec des équipements moindres que ceux initialement prévus;
Qu'en définitive, ces méthodes de vente "musclées" basées sur des prestations qui ne correspondent pas à la réalité du bien vendu ne permettent pas aux acquéreurs d'avoir un consentement parfaitement éclairé lorsqu'ils passent l'acte de vente et sont assimilables à un dol;
Que tel est le cas en I 'espèce pour les époux M... dont le consentement a été vicié et le contrat de vente intervenu le 8 août 1996 doit être déclaré nul et de nul effet;
Attendu d'autre part qu'outre des pratiques dolosives, il apparaît que le vendeur ne respecte pas les obligations quant à la livraison effective de la chose vendue dans le délai prévu;
Que le contrat de vente n'est assorti d'aucun délai de rétractation au profit de l'acquéreur contrairement à la directive européenne du 26 octobre 1994, laquelle oblige les états membres à prévoir un tel délai dans leur droit national;
Que les acquéreurs en l'espèce n'ont pu par ailleurs bénéficier de la semaine soi-disant offerte avant la conclusion de la vente;
Attendu également que l 'acte authentique de vente où les acquéreurs sont représentés par une personne non mandatée à cet effet, n'est pas établi dans les délais contractuellement fixés;
Qu'en conséquence, les demandeurs sont fondés à solliciter la restitution du prix de vente versé intégralement le 20 septembre 1996, soit 77.000 francs;
Que l'attitude dolosive de la société TIME DREAM a incontestablement causé un préjudice aux demandeurs qui se sont retrouvés avec un appartement qu'ils ne peuvent échanger ou difficilement;
Que ce préjudice peut être équitablement fixé à la somme de 15. 000 francs;
Attendu que les circonstances de l'espèce et notamment le caractère frauduleux des méthodes commerciales employées par la défenderesse justifient le prononcé de l'exécution provisoire;
Attendu enfin qu'il serait inéquitable de laisser à la charge définitive des demandeurs le montant des frais irrépétibles avancés par eux pour la présente procédure;
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré;
DECLARE nul et de nul effet le contrat de vente conclu entre les époux M... et la société espagnole TIME DREAM le 8 août 1996 relatif au droit d'usage d'un appartement dans le complexe immobilier CAMBRILS PARK pour la semaine 32;
CONDAMNE la société TIME DREAM à payer aux époux M... la somme de SOIXANTE DIX SEPT MILLE FRANCS (77.000 francs) correspondant au prix de la vente, ainsi que la somme de QUINZE MILLE FRANCS (15.000 francs ) à titre de dommages et intérêts;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement;
CONDAMNE la Société TIME DREAM à payer aux demandeur la somme de DIX MILLE FRANCS (10.000 francs) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Extraits du jugement du Tribunal des référés de Grenoble du 15 Janvier 1999
Interview de Me Pierre ALFREDO à "La Vie Française" du 17 Juillet 1999
Extraits de la "GAZETTE des Tribunaux du Midi" 29 Janvier 1999
Article dans l'Herault Judiciaire et Commercial d'Avril 2000







