INJONCTION DE PAYER ET PROCÉDURES SPÉCIALES DE RECOUVREMENT DES CRÉANCES EN DROIT COMPARÉ FRANCO-ESPAGNOL 


La Semaine Juridique éd. entreprise et affaires, Étude, 6 juin 2002


Pierre Alfredo

Avocat au barreau de Montpellier

Maître de conférences à l'université de Paris XII

Docteur en droit des universités de Montpellier et de Barcelone



1. Entre sommation et jugement, protection des créances et respect des droits de la défense, vitesse et précipitation : l’injonction de payer. Serait-elle au civil ce que le timbre-amende est au pénal, l’impossible compromis entre le droit au procès équitable et le souci d’efficacité de la justice de masse ? On vous condamne sans vous entendre… mais seulement si vous le voulez bien.

2. L’institution n’est pas une particularité française ; d’origine germanique ancienne (Mahnverfahren)1 on la trouve aussi dans les pays latins (procedimiento d’ingiunzione italien)2 , mais elle était inconnue du droit espagnol3 qui avait opté pour des procédures judiciaires extrêmement formelles. Ce formalisme a considérablement cédé avec la loi n. 1/2000 du 7 janvier 2000, entrée en vigueur le 8 janvier 2001, ci-après, la LEC4. Parmi les nombreuses réformes introduites par ce texte, l’on trouve diverses procédures dites spéciales, au nombre desquelles l’injonction de payer, plus exactement, le proceso monitorio. Il constitue l’une des nouveautés les plus notables de la nouvelle loi et retient une terminologie qu’on ne retrouve qu’anciennement employée en France.5

3. Avant la réforme, le droit espagnol prévoyait cependant déjà parmi les « juicios ejecutivos» une action cambiaire qui devient dans la nouvelle LEC le juicio cambiario,6 désormais doté d’un statut spécial et dont l’équivalent français est recueilli d’une part, pour ce qui est de la lettre de change et du billet à ordre, dans le NCPC (aux dispositions relatives à l’injonction de payer elle-même) ou dans les textes relatifs aux voies d’exécution, dans la réglementation sur le chèque, d’autre part.

4. La comparaison des deux systèmes juridiques exige donc, préalablement à l’analyse des procédures organisées (2.), une mise en perspective du champ d’application matériel des réglementations concernées (1.).


1. La champ matériel d'application des réglementations


5. L’on s’interrogera sur le sort d’une procédure essentiellement conçue pour les petites créances commerciales (a.) avant de préciser les caractères que la loi exige de ces créances pour être justiciables de la procédure d’injonction (b.).


a. Les caractères de l'institution


6. L’injonction de payer a pour intention première de faciliter le recouvrement des petites créances commerciales7, considérant que la plupart des actions les concernant ne rencontreront pas de contestation du débiteur. Et en effet, en Espagne, selon le livre blanc de la justice, 90% des procédures de juicio ejecutivo se déroulent sans opposition du débiteur8.

Cependant, ni le proceso monitorio, ni l’injonction de payer française n’ont limité leur champ d’application aux créances commerciales, et les solutions retenues peuvent ne pas concerner que des créances de faible montant.

7. En ce qui concerne la nature civile ou commerciale des créances, l’article 1405 du NCPC ne distingue pas et l’article 1406 prévoit expressément la possibilité, selon le cas, d’agir devant la juridiction commerciale ou civile. L’option des textes initiaux de 1937 et 1938, de limiter la procédure aux seules créances commerciales, avait été abandonnée dès 1957. 

L’article 812 de la nouvelle loi espagnole (LEC) ne distingue pas davantage et son exposé des motifs précise clairement :

« Quant à la procédure monitoire la loi espère que, par la voie de cette procédure, efficace dans divers pays, les créances de somme d’argent liquides de nombreux justiciables, et spécialement de professionnels et petites et moyennes entreprises, aient une protection rapide et efficace ». Les créances civiles entrent donc incontestablement dans le champ des procédures française et espagnole d’injonction de payer.

8. Au regard du montant de la créance, le traitement diverge d’un droit à l’autre. Dans les deux pays, la créance doit être d’un montant déterminé9, mais l’Espagne s’en tient à l’idée première de l’institution, en limitant le proceso monitorio aux créances n’excédant pas cinq millions de pesetas ou 30.000 euros10, même si ce montant n’est en rien négligeable et s’il dépasse le taux (500.000 ptas ou 3.000 euros) du juicio verbal11. 

Depuis la réforme de 1972, le droit français ne fixe plus au contraire aucune limite au montant de la créance, qu’elle soit commerciale ou civile, sous réserve, pour ces dernières, des seules conséquences sur la compétence d’attribution qui seront examinées plus avant mais qui sont sans incidence sur la question du champ d’application matériel. Dans le juicio cambiario, le montant de la créance n’est pas davantage limité.


b. Les caractères de la créance


9. Si l’injonction de payer, comme le proceso monitorio, exigent que la créance soit de somme d’argent (exigible et liquide), le droit français organise cependant aussi, quoique seulement en matière civile, une procédure d’injonction de faire, aux articles 1425-1 et suivants du NCPC.

10. Cette créance de somme d’argent doit en France avoir une cause contractuelle ou résulter d’une obligation de caractère statutaire (art. 1405-1 NCPC), alors que le droit espagnol s’attache pour sa part, non pas tant à la nature contractuelle ou délictuelle de la créance, qu’à l’existence d’un document, si bien que la doctrine parle de « proceso documental ».12

Le droit français (art. 1407 du NCPC) exige également que la requête aux fins d’injonction soit « accompagnée des documents justificatifs », et la Cour de cassation rappelle cette exigence13, mais la loi française ne fixe aucune exigence quant à la nature des documents qui doivent être considérés par le juge comme justificatifs de la créance alléguée. 

Si la loi espagnole n’arrête pas la liste exhaustive des documents exigés, elle en définit cependant la nature : « quels que soit leur forme ou type ou le support physique dans lequel ils se trouvent, qui apparaissent signés par le débiteur ou avec son tampon, empreinte ou marque ou quelque autre signe, physique ou électronique, émanant du débiteur » (art. 812-1-1° LEC), ou encore : « factures, bons de livraison, certificats, télégrammes, télécopie ou tout autre document qui, même unilatéralement créés par le créancier, soit parmi ceux qui établissent habituellement les créances… ». 

Au delà de ces nuances, la rédaction du texte espagnol pourrait autoriser de recourir à la procédure monitoire pour des créances délictuelles ayant donné lieu, par exemple, à une reconnaissance de dette du débiteur, ce qui paraît exclu en droit français, car malgré l’existence d’un « document justificatif » d’une créance de somme d’argent liquide et exigible, la créance ne serait pas contractuelle, ni ne résulterait d’une obligation de caractère statutaire, comme l’exige l’article 1405-1° du NCPC.

11. A l’hypothèse générale d’une créance contractuelle ou statutaire prévue par l’article 1405-1° du NCPC, l’article 1405-2° ajoute l’hypothèse d’une créance cambiaire, pour laquelle les « documents justificatifs » sont, cette fois-ci, énumérés : « L’engagement résulte de l’acceptation ou du tirage d’une lettre de change, de la souscription d’un billet à ordre, de l’endossement ou de l’aval de l’un ou l’autre de ces titres ou de l’acceptation de la cession de créances conformément à la loi n. 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises 14 ». Cette énumération est limitative et il a été jugé qu’un chèque impayé ne pouvait être recouvré selon la procédure d’injonction15.

Pour procéder à l’étude comparative de ces dispositions intégrées en France dans la réglementation de l’injonction de payer, il faut abandonner le régime espagnol du proceso monitorio, la LEC ayant organisé une procédure rapide spécifique aux titres cambiaires : le juicio cambiario (art. 819 et s.), qui concerne également le chèque, la procédure française correspondante se trouvant dès lors pour ce dernier, non plus dans le NCPC, mais dans le décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 30 décembre 1991 et le décret d’application du 22 mai 1992.


2. La confrontation des procédures


12. Compétence juridictionnelle (a.) et conduite de l’instance (b.) seront successivement envisagées.


a. La compétence d'attribution et territoriale


13. La compétence ratione materiae conduit en France, en première instance, devant trois juridictions possibles16, alors qu’une seule est sollicitée en Espagne. La raison n’en est pas propre au droit des procédures spéciales qui intéressent ici, mais réside dans l’organisation juridictionnelle.

Il n’existe pas en Espagne de juridiction consulaire. La matière commerciale relève de la juridiction civile de droit commun, le juzgado de primera instancia, qui est en outre la seule juridiction civile17 et qui correspond donc à la fois à nos tribunaux de grande instance, d’instance, et de commerce. Par ailleurs, il n’y a pas en première instance d’organe collégial, le juzgado étant la juridiction composée par un juge (juez) et son greffier ; il y a autant de juzgados que nécessaire au regard de l’importance du ressort, sans qu’ils composent ensemble une juridiction unique dotée d’un président, comme il en est de notre tribunal de grande instance, d’instance ou de commerce. Il n’y a donc pas de juridiction présidentielle et il n’y a pas davantage de procédure de référé18.

C’est ce juzgado de primera instancia qui est donc naturellement seul compétent pour connaître des actions monitoires ou cambiaires. Mais il ne l’est pas en sa qualité de juridiction de droit commun ; il est au contraire spécialement désigné par la loi19, ce qui permet de penser que même en deçà du taux de compétence des juridictions de paix, les demandes d’injonction de payer relèvent de la seule compétence des juzgados de primera instancia20.

14. En France, si la créance est commerciale, le président du tribunal de commerce est compétent au stade de l’ordonnance d’injonction, mais c’est le tribunal lui-même qui connaît des éventuelles oppositions formées par le débiteur. Si la créance est civile, le tribunal d’instance (non son président) est seul compétent, quel que soit le montant de la créance, même lorsqu’elle dépasse le taux de compétence du tribunal d’instance21.

Cette compétence est cependant limitée à la phase non contradictoire, car en cas d’opposition du débiteur, les règles du droit commun s’appliquent, le tribunal d’instance ne pouvant plus connaître de l’affaire, contrairement à une jurisprudence ancienne, que dans la limite de son taux de compétence, conformément à l’article 1417 du NCPC22. Si la créance est supérieure à ce taux, et sauf compétence exclusive du tribunal d’instance en raison de la matière, la contestation est tranchée par le tribunal de grande instance.

15. Les droits français et espagnol (aussi bien pour le proceso monitorio que pour le juicio cambiario) retiennent une même solution pour la compétence territoriale, désignant la juridiction du domicile du débiteur, écartant ainsi les options qui peuvent être offertes par les règles de droit commun23, sauf pour le créancier à renoncer à la procédure spéciale et à introduire son instance selon les règles du droit commun.


b. La conduite de l'instance


16. La procédure d’injonction de payer a pour objectif de permettre au créancier d’obtenir un titre exécutoire sans débat contradictoire, à bref délai et à moindres frais.

Il faut prendre garde à distinguer ce qui relève d’une procédure visant à l’obtention d’un titre judiciaire qui permettra ensuite l’exécution, de ce qui relève des voies d’exécution elles-mêmes. Plus précisément, à distinguer les procédures spéciales d’obtention d’une décision judiciaire, des dispositions qui permettent au créancier de procéder à l’exécution forcée sans exiger de lui qu’il obtienne au préalable une décision judiciaire, fusse au terme d’une procédure simplifiée comme celle d’injonction.

17. En droit français, des mesures d’exécution peuvent en effet être mises en œuvre sans aucune intervention du juge. Ainsi en est-il des saisies conservatoires qui, aux termes de l’article 68 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, peuvent être pratiquées sur le seul fondement d’un titre exécutoire, ne serait-il pas une décision de justice, d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque, d’un contrat de louage d’immeuble, fût-il sous seings privés. 

Certes, il ne s’agit là que de mesures conservatoires, mais un acte notarié pourrait encore, sans intervention préalable du juge, permettre l’exécution forcée, l’article 2 de la loi du 9 juillet 1991 autorisant « le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible », titre qui peut être un contrat notarié (un prêt bancaire par exemple), à en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution, la règle étant reprise pour la saisie-attribution à l’article 42, pour la saisie-vente à l’article 50…24 

Le décret-loi du 30 octobre 1935 permet encore, en matière de chèque, aux huissiers de justice, de délivrer un titre exécutoire sans aucune intervention de l’autorité judiciaire (art. 65-3). On se reportera aussi, pour les protêts contenant sommation de payer, aux articles L. 511-52 et suivants du code de commerce en ce qui concerne la lettre de change, l’article L. 512-3 renvoyant à ces mêmes textes pour les billets à ordre.

18. Le droit espagnol renvoie au contraire le titulaire d’une lettre de change, d’un billet à ordre ou d’un chèque, à la procédure cambiaire organisée par la LEC, et il n’y est pas concevable que des mesures d’exécution forcée puissent être pratiquées par le créancier sans recours préalable au juge. 

19. Les trois procédures, injonction de payer française, proceso monitorio et juicio cambiario, sont introduites sur requête25. Pour la France, c’est une exception au droit commun pour lequel l’acte introductif d’instance est une assignation. Mais en Espagne, toutes les procédures judiciaires26 sont introduites sur requête. La profession d’huissier n’existe pas en Espagne, et dans les procédures contradictoires, le greffe notifie la demande, qui doit être accompagnée des pièces, au défendeur, comme il en est en France devant la juridiction administrative, ce qui dispense des incidents de communication de pièces, récurrents dans nos procédures civiles et qui bien souvent aboutissent à une atteinte caractérisée au principe du contradictoire et par voie de conséquence au procès équitable. 

20. Signalons que l’article 814-2 de la LEC, au stade de la requête initiale du proceso monitorio, dispense du ministère d’avoué et d’avocat, ce qui est également le cas en France, mais qui dans le droit espagnol est tout à fait exceptionnel27. Au contraire, le juicio cambiario obéit sur ce point aux règles du droit commun.

21. Pour ces trois procédures sur requête, la procédure est non contradictoire et aboutit, sur le seul examen des pièces produites par le créancier, soit à une décision de rejet, susceptible de recours en Espagne (art. 821-3 de la LEC) mais non en France (art. 1409 du NCPC), soit à une ordonnance faisant injonction de payer (ou requerimiento de pago) au débiteur. Cependant, dans le juicio cambiario, contrairement au proceso monitorio, le juge ordonne en outre, par la même décision, la saisie conservatoire immédiate des biens du débiteur. 

22. Ces décisions, signifiées par huissier en France, notifiées par le greffe en Espagne, sont susceptibles d’opposition par le débiteur dans le délai d’un mois en France, de 20 jours dans le proceso monitorio, de 10 jours dans le juicio cambiario. La notification de l’ordonnance rendue dans le juicio cambiario emporte cependant simultanément saisie conservatoire des biens du débiteur, qui pourra, mais dans le délai de 5 jours seulement, en demander la mainlevée au seul motif de la contestation de sa signature, alors qu’il est admis à soutenir dans l’opposition qu’il formera par ailleurs l’ensemble des exceptions prévues par l’article 67 de la Ley Cambiaria y del Cheque28.

23. À défaut d’opposition dans les délais, la formule exécutoire sera obtenue en France sans nouvelle intervention judiciaire, sur simple demande auprès du greffe dans le mois suivant l’expiration du délai d’opposition (art. 1423 du NCPC), le visa du juge ayant été supprimé par un décret du 12 mai 1981.

Dans les deux procédures espagnoles le juge devra au contraire rendre une nouvelle décision ordonnant l’exécution forcée, ce qui n’est que le droit commun, les décisions espagnoles ne pouvant pas être exécutées sans qu’au préalable, sur leur fondement et à la demande du créancier, le juge n’ait ordonné l’exécution forcée du débiteur (despachar ejecución).

24. L’opposition formée par le débiteur donnera lieu à un débat contradictoire. Sous la seule réserve que dans le juicio cambiario l’on suivra la procédure de juicio verbal quel que soit le montant de la créance, le tribunal devant trancher sur l’opposition dans le délai de 10 jours (art. 827-1 de la LEC), le procès ouvert sur opposition, en France comme en Espagne, sera conduit selon les règles du droit commun29. 

C’est donc l’attitude du débiteur qui déterminera la voie procédurale, ordinaire ou d’exception, qu’il conviendra de suivre. 

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1.Arts. 688 à 703 du Livre VII ZPO.


2.Arts. 633 à 656 du Codice di Procedura Civile.


3.Sous la seule réserve de la procédure relative au recouvrement des charges de copropriété récemment introduite dans la loi n. 49/1960 du 21 juillet 1960 sobre propiedad horizontal (art. 21), par la loi de réforme n. 8/1999 du 6 avril 1999. 


4.Ley de Enjuiciamiento Civil, équivalent espagnol de notre Nouveau Code de Procédure Civile (NCPC) auquel cette loi 1/2000 du 7 janvier 2000 a
apporté des bouleversements considérables. La loi n’est entrée en vigueur que le 8 janvier 2001. Cf. Pierre ALFREDO, La LEC nouvelle est arrivée!, HJC, n. 2301, 1er févr. 2001, pp. 9 ss.


5.Cf. BAUFFLE, La procédure monitoire ou injonctionnelle, thèse Dijon, 1912.


6.La similitude des caractères du juicio cambiario et du proceso monitorio a conduit certains auteurs à considérer qu’il s’agit de deux procesos monitorios, l’un ordinaire, l’autre cambiaire (cf. José BONET NAVARRO, El proceso cambiario, Madrid, 2000, pp. 21 ss.)


7.Cf. HEBRAUD, Le recouvrement des petites créances commerciales, JCP éd. G, 1938.I.80.


8.Le taux de décisions rendues par défaut pour l’ensemble des procédures atteignant 38,6%.


9.Cf. Arts. 1405-1° du NCPC et 812 de la LEC.


10.Les taux exprimés en pesetas dans la LEC ont été convertis à l’euro et arrondis par le décret royal n° 1417/2001 du 27 déc. 2001 (BOE n° 310 du 27 déc. 2001, p. 49708). Selon que les faits servant de base à la demande ou au recours soient antérieurs ou postérieurs au 1er janv. 2002, seront respectivement applicables les taux en pesetas ou ceux en euros. Cette limitation devra néanmoins être supprimée avant le 8 août 2002, date limite fixée pour la transposition dans les ordres juridiques internes des Etats membres de la Directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (DOC300L0035).


11.Procédure allégée devant le Juzgado de primera instancia, proche de notre procédure devant le tribunal d’instance.


12.Cf. José Luis GOMEZ COLOMER, La tutela privilegiada del crédito, dans El nuevo proceso civil (Ley 1/2000), Tirant lo Blanch, Valencia 2000, p. 838 ; Fernando L. de la VEGA GARCIA, Aspectos mercantiles de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, La Ley, 24 juill. 2001. Contra, Joaquín SILGUERO ESTAGNAN, El proceso monitorio y el proceso cambiario en la Ley1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil (La Ley, 5 sept. 2001), qui considère qu’il s’agit d’une procédure hybride entre le proceso monitorio puro, dans lequel la demande serait fondée sur de simples allégations, et un proceso monitorio documental, dans lequel elle le serait sur des faits prouvés.


13.Civ. 10 janv. 1990, Bull., n. 8.


14.Loi dite « Dailly » organisant la cession des créances professionnelles.


15.Orléans, 28 oct. 1976, JCP 1978.II.18896.


16.Quatre, si l’on distingue la juridiction elle-même, de son président, doté de fonctions juridictionnelles propres.


17.Sous réserve de la compétence marginale des juges de paix (art. 47 de la LEC) pour les demandes inférieures à 15.000 ptas ou 90 euros, sans préjudice des matières relevant, quel que soit l’intérêt du litige, de la procédure simplifiée de juicio verbal devant le Juzgado de Primera Instancia (art. 250 de la LEC).


18.Il y a certes en Espagne un doyen (decano) mais dont les fonctions sont purement administratives et qui est davantage comparable (d’un point de vue strictement structurel) à nos doyens des juges d’instruction qui ne sont pas présidents d’une juridiction de l’instruction ; nos Cabinets d’instruction, sous la seule réserve qu’ils sont intégrés dans le tribunal de grande instance, rendent assez bien compte de la notion espagnole de juzgado.


19.Arts. 813 de la LEC pour le proceso monitorio et 820 pour le juicio cambiario.


20.Cf. en ce sens, Joaquín SILGUERO ESTAGNAN, El proceso monitorio y el proceso cambiario en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil, cit.


21.50.000 F pour les instances introduites après le 1er mars 1999, 30.000 F pour celles introduites avant cette date.


22.Limoges, 16 janv. 1991, D. 1992, somm. 124 ; RTD civ. 1991.807 ; Civ. 9 févr. 1994, RTD civ. 1994.420.


23.Ainsi pour la France, l’option de l’article 46 du NCPC qui, en matière contractuelle, autorise le demandeur à saisir, outre la juridiction du lieu ou demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ; ou pour l’Espagne, les compétences spéciales de l’article 52 de la LEC, dont le point 7 attribue la compétence, pour les procédures relatives aux baux d’immeubles, au tribunal du lieu de situation de l’immeuble.


24.Sans trop déborder du cadre de cette étude, on observera également la possibilité pour l’administration d’émettre elle-même ses propres titres exécutoires permettant l’exécution forcée sans intervention préalable du juge.


25.La LEC nomme cette requête petición inicial dans le proceso monitorio (art. 814), et demanda sucinta dans le juicio cambiario (art. 821), sans que la doctrine regarde cette différence terminologique comme dénonçant une différence de nature entre les deux actes introductifs d’instance (cf. Joaquín SILGUERO ESTAGNAN, El proceso monitorio y el proceso cambiario en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil, cit. : « Nous parviendrons à la conclusion que, malgré leur dénomination différente, la petición inicial et la demanda sucinta introductive du juicio cambiario, sont substantiellement semblables). Dans la procédure de droit commun, l’acte introductif est nommé demanda.


26.Y compris les procédures devant les juridictions administratives, car l’Espagne, contrairement à la France, n’a qu’un seul ordre juridictionnel ; lorsque la LEC parle des divers órdenes jurisdiccionales, elle fait seulement référence aux juridictions spécialisées ratione materiae, mais le juzgado de lo contencioso-administrativo, est incorporé dans une même organisation  juridictionnelle, une unique pyramide dotée d’une seule juridiction suprême, le Tribunal Supremo, à la fois Cour de cassation et Conseil d’État.


27.En cas d’opposition, les ministères d’avoué (obligatoire en Espagne dès la première instance et en toute matière autre que sociale) et d’avocat seront à nouveau obligatoires en Espagne (art. 818-1 LEC), comme le ministère d’avocat en France lorsque, du fait de l’intérêt du litige, l’affaire échappe au tribunal d’instance initialement saisi, pour relever du tribunal de grande instance.


28.Loi n. 19/1985 du 16 juillet 1985.


29.Le procès démarre alors comme il l’aurait dû dans la procédure ordinaire. Ainsi, en ce qui concerne la France, dans l’instance sur opposition, il est acquis aujourd’hui (Cass. civ. 10 mars 1988, Bull. n. 62 ; Limoges 16 janv. 1991, D., 1992, somm. 124 ; TI Guingamp 15 déc. 1983, JCP éd. G, 1986.II.20538) que le créancier est le demandeur, le débiteur, par son opposition, se limitant à prendre l’initiative de la phase contradictoire de la procédure, et étant dès lors considéré comme le défendeur (cf. Droit et pratique de la procédure civile, sous la direction de Serge GUINCHARD, Dalloz action 2001/2002, n. 3531) ; en ce qui concerne l’Espagne, lorsque l’affaire est justiciable de la procédure de juicio declarativo ordinario, le demandeur est mis en demeure, dans le mois de la notification par le greffe de l’acte d’opposition, de déposer l’acte introductif d’instance prévu par le droit commun (demanda), correspondant à notre assignation et qui expose les faits et les fondements juridiques de ses prétentions.



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