La Semaine Juridique éd. Entreprise et Affaires, 2001, n° 1520

La loi espagnole sur les conditions générales des contrats


Pierre Alfredo, avocat à la cour, maître de conférences à l'université de Paris XII


Le droit comparé contribue à une meilleure définition des notions juridiques. Ici, par exemple, celles de « condition générale » et de « clause abusive ». On les trouve souvent superposées, voire confondues dans la réglementation espagnole qui, à l'occasion de la transposition de la directive concernant les clauses abusives, a cependant eu l'ambition de proposer un régime juridique propre aux conditions générales des contrats. On y trouve des règles sommaires pour ce qu'elles doivent être, mais des mécanismes efficaces de protection. "

Le droit comparé contribue à une meilleure définition des notions juridiques. Ici, par exemple, celles de « condition générale » et de « clause abusive ». On les trouve souvent superposées, voire confondues dans la réglementation espagnole qui, à l'occasion de la transposition de la directive concernant les clauses abusives, a cependant eu l'ambition de proposer un régime juridique propre aux conditions générales des contrats. On y trouve des règles sommaires pour ce qu'elles doivent être, mais des mécanismes efficaces de protection. 

Dans le cadre des programmes communautaires pour une politique de protection et d'information des consommateurs, s'est trouvé énoncé le principe de «protection des intérêts économiques des consommateurs », selon lequel les acquéreurs de biens ou de services doivent être protégés contre les abus de puissance du vendeur ou du prestataire et en particulier contre les contrats d'adhésion et l'exclusion abusive de droits essentiels dans les contrats. C'est dans la mise en ouvre de ce principe que fut adoptée la directive n° 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (Doc. 31993L0013 : JOCE n° L 95, 21 avr. 1993, p. 29 à 34). 

La question des clauses abusives est en France abordée par les articles L. 132-1 et suivants et R. 132-1 et suivants du Code de la consommation. Mais la transposition par l'Espagne de la directive communautaire fut l'occasion de traiter à la fois la question des clauses abusives propre au droit de la consommation, et celle des conditions générales des contrats, fussent-ils conclus entre professionnels. 

La loi n° 7/1998, du 13 avril 1998 (Ley sobre condiciones generales de la contrataci6n), développe le cadre juridique applicable à ces conditions générales en opérant par ailleurs, pour ce qui regarde les clauses abusives, par réforme de la loi n° 26/1984 du 19 juillet 1984 dite « loi générale pour la défense des consommateurs et des usagers » (cf. notre chronique : HJC n° 2253, 2 mars 2000, p. 8). 

L'examen du régime juridique défini pour les conditions générales (2) suppose qu'aient été préalablement éclaircies les difficultés que pose la définition du champ d'application subjectif, objectif et territorial de la Loi (1).


1. Le champ d'application subjectif, objectif et territorial de la loi 


A- En prêtant à la loi une ambition qui dépasse le souci de protection des consommateurs, seul visé par la directive communautaire, le législateur espagnol définit deux notions distinctes 

- D'une part, la notion de « condition générale », qui suppose une clause préétablie et introduite dans une pluralité de contrats exclusivement par l'une des parties. La protection obéit au principe de « protection de l'égalité des contractants » que l'exposé des motifs de la loi considère « nécessaire à la justice des contenus contractuels » et tenu pour « l'un des impératifs de la politique juridique dans le domaine de l'activité économique ». 

- D'autre part, la notion de « clause abusive », définie comme celle qui, contraire aux exigences de la bonne foi, cause au détriment du consommateur un déséquilibre important et injustifié des obligations contractuelles, cette clause pouvant être ou non par ailleurs une condition générale mais ne devant pas avoir été individuellement négociée. 

Le rapprochement de cette conception de celles contenues, d'une part, dans la directive communautaire, d'autre part, dans la loi française, se laisse résumer ainsi : 

La directive concerne exclusivement la protection du consommateur défini par l' article 2 comme toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la directive, agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle. Sont donc exclues de la protection toutes les personnes morales, donc toutes les entreprises à forme sociale, ainsi que toute personne physique agissant à titre professionnel. En revanche, seules les clauses contractuelles n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle entrent dans le champ d'application de la directive. Il en résulte qu'au regard du droit communautaire les consommateurs ne sont dignes de protection contre l'introduction de clauses abusives, que lorsque celles-ci ont en outre la nature juridique de conditions générales ou lorsqu'il s'agit de contrats d'adhésion. 

La loi française, quant à elle, ne vise également que les contrats « entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs » (avec cette nuance que le contractant est identifié subjectivement sans qu'il soit fait état de celui qui agit dans le cadre de son activité professionnelle), mais elle ne fait pas le départ entre les clauses abusives selon qu'elles aient ou non la qualité de condition générale, selon qu'elles aient fait l'objet d'une négociation individuelle ou qu'elles figurent dans un contrat d'adhésion. Toute clause abusive sera donc regardée comme nulle sans qu'il y ait lieu de vérifier si elle répond par ailleurs à la définition de la condition générale ou si elle est stipulée dans un contrat d'adhésion. 

La loi espagnole tient pour nulles les clauses abusives convenues au détriment des seuls consommateurs, indépendamment de leur nature de condition générale, mais à condition toutefois qu'elles n'aient pas fait l'objet d'une négociation individuelle, reprenant ainsi la position de la directive. Une distinction est en effet opérée entre, d'une part, les conditions générales préétablies et incorporées à une pluralité de contrats exclusivement par l'une des parties, et, d'autre part, les contrats d'adhésion, dits « particuliers », dont les clauses ne sont pas individuellement discutées. 

La protection du consommateur contre les clauses abusives apparaît donc conforme à la directive, mais moindre que celle assurée par le droit français qui l'accorde quels que soient la forme ou le support du contrat, que les clauses aient été négociées librement ou non, qu'il ait été ou non fait référence à des conditions générales préétablies (C. consom., art. L.132-1, al. 4). 

En revanche, la loi espagnole va plus loin que la directive ou le droit français, car si la notion de clause abusive reste strictement délimitée par les rapports entre professionnels et consommateurs (aspect pour lequel elle opère par réforme du texte spécifique préexistant), elle met en oeuvre parallèlement un système contraignant dont l'objet, au-delà de la protection des consommateurs, est la réglementation des conditions générales dans les rapports entre tous contractants, y compris entre professionnels, et qui est en définitive le propre du texte qui s'annonce comme ayant en premier lieu « pour objet la transposition de la directive sur les clauses abusives », quand il adopte pour intitulé « loi sur les conditions générales ». 


B- De cette juxtaposition de deux matières, résulte dans la démarche du législateur espagnol, une certaine confusion. En effet, pour ne prendre qu'un exemple, la directive s'applique également aux activités professionnelles à caractère public, alors que la loi espagnole, excluant de son champ d'application les contrats exclus par la directive elle-même (contrat de travail, contrats relatifs à des droits successifs, contrats relatifs au statut familial, contrats relatifs à la constitution et aux statuts des sociétés), ajoute à ces exclusions les contrats administratifs pourtant expressément visés par la directive comme entrant dans son champ d'application. Certes, s'agissant des conditions générales non des clauses abusives la directive n'impose aucune contrainte puisqu'elle concerne exclusivement les clauses abusives ; néanmoins, la loi espagnole ne cesse de faire référence à la « conformité à la directive » lorsqu'elle traite des conditions générales. 

- En ce qui concerne le champ d’application territorial la directive a envisagé le risque de priver le consommateur de la protection accordée, par l'introduction d'une clause désignant comme droit applicable celui d'un pays tiers. Elle prévient ce risque en exigeant des États membres qu'ils prennent les mesures nécessaires pour que le consommateur, dans cette hypothèse, ne soit pas privé de la protection lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire des États membres. 

La France y répond par l'article L. 135-1 du Code de la consommation qui applique impérativement le droit français des clauses abusives lorsque la loi qui régit le contrat est celle d'un État n'appartenant pas à l'Union européenne, que le consommateur ou le non-professionnel a son domicile sur le territoire de l'un des États membres de l'Union et que le contrat y est proposé, conclu ou exécuté.. 

La loi espagnole, dans son article 3, se déclare applicable, pour ce qui est des seules conditions générales, auxx contrats soumis à un droit étranger (sans distinguer selon qu'il s'agisse ou non d'un État membre de l'Union) lorsque le consentement du contractant protégé (pas nécessairement consommateur) a été émis en territoire espagnol et que ce contractant y a sa résidence habituelle, sans préjudice de l'application des traités et conventions internationales. 

Et en effet, en la matière, pour les pays membres de l'Union, il conviendra de faire application des dispositions de l'article 5 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (ratifiée par l'Espagne le 7 mai 1993 BOE 19 juill. 1993), selon lequel le choix par les parties de la loi applicable, admis par l'article 3 de la convention (loi d'autonomie), ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives du pays dans lequel il a sa résidence habituelle si, notamment, la conclusion du contrat a été précédée dans ce pays d'une proposition ou d'une publicité et si le consommateur a accompli dans ce pays les actes nécessaires à la conclusion du contrat, ou si le cocontractant du consommateur a reçu la commande dans ce pays. 

Insistons sur la prudence qu'il faut observer en raison de la confusion dénoncée entre la matière des conditions générales et celle des clauses abusives. Si la loi espagnole sur les conditions générales protège indifféremment les consommateurs et les professionnels, le renvoi aux conventions internationales ne peut conduire à l'application de l'article 5 de la Convention de Rome que pour les seuls consommateurs visés par ce texte. Par ailleurs, pour les clauses abusives, que la loi espagnole elle-même ne réglemente que pour protéger les seuls consommateurs, une règle de conflit a été introduite dans la loi générale pour la défense des consommateurs et des usagers du 19 juillet 1984, qui déclare les dispositions espagnoles relatives aux clauses abusives applicables quelle que soit la loi désignée par les parties, dans les conditions prévues par l'article 5 de la Convention de Rome. 


2/ Le régime juridique des conditions générales 


Le texte espagnol présente l'avantage de proposer un cadre législatif à la problématique des conditions générales, quand le droit français n'offre, en l'absence de texte général, que des solutions éparses, pour beaucoup jurisprudentielles, et dont la synthèse ne se laisse pas nécessairement faire sans difficultés. 

En revanche, la substance proposée dans ce cadre peut paraître assez pauvre pour ce qui est des dispositions relatives à la validité des conditions générales. La loi contient en effet des dispositions concrètes sur les clauses abusives, qu’elle tranfère dans la loi pour la défense des consommateurs. Mais au regard des clauses des conditions générales elles-mêmes, elle est particulièrement discrète (A). Néanmoins, elle a l'avantage de créer un registre des conditions générales (B), et d'organiser des actions collectives (C). 


A- La loi espagnole distingue la « non-incorporation » de la « nullité » des conditions générales. 

L'adhérent qui s'estime lésé par les conditions générales opposées par son contractant, appelé « prédisposant », pourra agir en justice, selon le cas, soit en déclaration de non-opposition, soit en nullité. 

L'incorporation des conditions générales au contrat exige leur acceptation par l'adhérent qui doit en être expressément informé et en recevoir un exemplaire. Les conditions générales ne seront en outre incorporées au contrat que si elles répondent aux critères 

de « transparence, clarté, concrétion et simplicité » (art. 5). L'article 7 envisage en conséquence deux hypothèses de non-incorporation des conditions générales : celle où l'adhérent n'aura pas eu une « opportunité réelle de connaître de manière complète au moment de la conclusion du contrat » les conditions générales du prédisposant ; celle où les conditions générales seront « illisibles, ambiguës, obscures et incompréhensibles ». On estime alors que les conditions générales ne sont pas entrées dans le champ contractuel. 

L'article 8 énonce quant à lui les hypothèses de nullité des conditions générales qui remplissent les conditions d'incorporation au contrat individuel : sont nulles de plein droit les conditions générales contraires à la loi et préjudiciables à l'adhérent (art. 8-1), et notamment, mais seulement lorsque le contrat sera conclu avec un consommateur (art. 8-2), celles qui seront abusives au sens de l'article 10 bis et de la première disposition additionnelle de la loi du 19 juillet 1984, dite générale pour la défense des consommateurs et des usagers (telle qu'elle résulte modifiée par la loi sur les conditions générales). 

On observera que lorsqu'il ne s'agira pas de clauses abusives dans des contrats conclus avec des consommateurs (question traitée par la loi du 19 juillet 1984), la loi sur les conditions générales, qui annonce un plus large champ d'application, ne dit rien, ou si peu, de ce que doivent être les conditions générales, en sorte que la déclaration de principe de l'article 8-1, selon laquelle sont nulles les conditions générales contraires aux dispositions de la loi, peut laisser insatisfait. 

II appartiendra à la décision qui prononcerait la nullité ou la déclaration de non-incorporation au contrat des conditions générales, de décider si le contrat lui-même doit en conséquence être déclaré nul dans les cas où la nullité ou la non-incorporation des conditions générales affecterait un de ses éléments essentiels, conformément aux dispositions du droit commun (C. civ., art.1261). 


B- La loi crée un registre public des conditions générales. Si l'inscription est, en principe, facultative, les prédisposants sont incités à y procéder car elle fait courir la prescription biennale de certaines actions collectives. 

En revanche, sont inscrites sur le registre les actions judiciaires, individuelles ou collectives, introduites contre des- conditions générales, ainsi que les décisions définitives, qui aurontt ainsi un effet erga omnes, et un caractère préjudiciel pour les procédures en cours. 

Il s'agit donc d'un registre qui, au-delà de sa fonction de publicité, facilitera les actions collectives et coordonnera l'action judiciaire. 


C- Outre les deux actions individuelles ouvertes aux adhérents (actions en nullité et en déclaration de non-incorporation), la loi institue trois types d'action collective : action en cessation ; en rétractation ; déclarative. 

L'action en cessation vise à obtenir la condamnation du prédisposant à éliminer de ses conditions générales celles qui apparaissent nulles et à s'abstenir de les utiliser. L'action en rétractation concerne, non les conditions générales elles-mêmes, mais les recommandations incitant à leur utilisation. L'action déclarative cherche, dans les hypothèses où l'inscription au registre sera imposée par la loi, à faire déclarer une -clause comme ayant la qualité juridique de condition générale soumise à inscription. 

Si la juridiction compétente est en principe la juridiction civile de droit commun du domicile du défendeur, la loi y déroge lorsque cette règle de conflit désigne une juridiction étrangère, donnant alors compétence à la juridiction du lieu de l'adhésion. 

Les associations de consommateurs (qui n'ont pas en Espagne à justifier d'un agrément) ne sont pas les seules admises à exercer l'action collective, le législateur espagnol ayant opté pour une conception large de l'intérêt à agir. Il retient en effet également les syndicats patronaux, les chambres de commerce, l'Institut national de la consommation et les organes correspondants des Communautés autonomes, les Ordres professionnels et le Ministère public. 

Les actions en cessation ou en rétractation se prescrivent par deux ans à compter de l'inscription des conditions générales au registre, encore qu'elles puissent être engagées ultérieurement, dans l'année d'une éventuelle décision de nullité ou de déclaration de non-incorporation rendue à l'issue d'une action individuelle. L'action déclarative est imprescriptible. 

La sanction de la persistance du prédisposant malgré le succès d'une action collective est une amende administrative du montant jusqu'au double de chaque contrat, nonobstant l'application des sanctions spécifiques prévues par ailleurs par la loi de défense des consommateurs. 

En définitive, si, à l'exclusion de la protection des consommateurs contre les clauses abusives, les dispositions spécifiques annoncées pour les clauses des conditions générales elles-mêmes sont de faible portée, l'appareil de protection mis en oeuvre apparaît néanmoins particulièrement efficace