Usages et contrat international



 Pierre Alfredo


Maître de conférences à la faculté de droit de Montpellier


Avocat au barreau de Montpellier



Introduction. Les usages sont les passagers clandestins du droit interne. On aurait souhaité un législateur que rien ni personne ne puisse jamais surprendre, qui aurait tout prévu, tout écrit qui donne la solution aux querelles des hommes. L'objectif était inatteignable. Si bien que, pour autant que l'on proclame le règne du droit écrit, la règle coutumière ne pouvait être tout à fait abolie. Mais dans l'espace international, où le supra-législateur fait a priori défaut, ils voyagent en classe affaires. Le commerce international est probablement leur domaine privilégié. Ils y sont la guest star de la lex mercatoria, sorte d'esperanto juridique, un ordre a-national n'émanant d'aucune autorité normative. Et lorsque même émergent des lois uniformes, elles leur sont encore souvent favorables. À certains usages, les textes supranationaux renvoient donc expressément, quand d'autres sont privés de base textuelle, sans l'être pourtant toujours de force de loi.


1. Usages et contrat dans la loi internationale


On pourrait dire qu'un législateur international émerge chaque fois que se rencontrent les consentements des « Hautes parties contractantes », et que s'en produisent des effets directement opposables à leurs ressortissants. En ce cas, en effet, les accords internationaux disposent plus qu'ils ne stipulent. Parmi ces mécanismes, l'ordre juridique européen occupe une place singulière. Il est organisé par des traités qui forment le droit primaire, mais qui ont créé des institutions admises à produire elles-mêmes des règles de droit contraignantes, le droit dérivé, sans recueillir l'accord unanime des États membres. La démarche est déjà si élaborée qu'elle s'éloigne de la matière du droit international privé, si l'on considère qu'il s'agit bien plutôt d'un processus latent de fédéralisation qui efface les frontières intérieures, dans lequel le terme « étranger » lui-même, consubstantiel au droit international, est réservé aux ressortissants des États tiers. On peut néanmoins s'attacher à rechercher la place que le législateur international ou européen assignent aux usages en matière contractuelle.


1.1. Les usages et le législateur international en matière contractuelle


Des conventions internationales. Les conventions internationales accordent souvent volontiers aux usages une place privilégiée. On citera à titre d'exemples la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR (1), la convention de Budapest du 22 juin 2001 relative au contrat de transport de marchandises en navigation intérieure (CMNI) (2), ou encore la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle (3)(CUP).

Elles renvoient souvent aux usages à titre supplétif, mais parfois elles leur confèrent force obligatoire. C'est le cas dans de nombreuses conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT) (4), ou à l'article VII-1 de la convention européenne sur l'arbitrage commercial international, signée à Genève le 21 avril 1961, qui oblige les arbitres à tenir compte des usages du commerce. L'article 1511 du code de procédure civile oblige pareillement l'arbitre,
en matière d'arbitrage international, à tenir compte dans tous les cas des usages du commerce.

La CVIM. En raison de l'importance qu'elle a acquise dans le commerce international, comme du rôle éminent qu'elle réserve aux usages, notre attention ira ici plus spécialement à la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises.

Son champ d'application. Elle fait référence aux usages dès la définition de son champ d'application, pour en exclure dans son article 4, b) la question de leur validité, qu'elle abandonne ainsi à la loi nationale compétente, telle qu'elle sera par conséquent désignée par la convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels, qui prime sur le règlement Rome I (5). On relève néanmoins qu'il est fait état de validité des usages, et non pas d'existence, même si la preuve de leur existence est également considérée comme relevant de la loi nationale applicable (6). Une chose est cependant l'administration de la preuve des usages, question de fait laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond, une autre la validité des usages supposés établis, question de droit, et que la loi nationale demeure libre d'écarter comme d'admettre.

Les occurrences. Les références aux usages (7), aux habitudes (8), aux modes habituels (9) ou aux pratiques habituelles (10) sont ensuite assez nombreuses pour retenir l'attention. Plus nombreuses sont encore les occurrences pour le terme « raisonnable », ce qui privilégie l'appréciation in concreto, et donc celle du juge. Si c'est la marque de l'influence du droit gazeux, les articulations entre les différents plans, règle écrite objective, habitudes des parties, usages du commerce international, usages locaux, critère du raisonnable, peuvent parfois manquer de clarté.

Usages et habitudes. L'article 8, qui s'intéresse à l'intention des parties, distingue bien pour la déterminer, d'une part les habitudes qui se sont établies entre elles, et d'autre part les usages, sans autre précision. La même distinction est faite à l'article 18, alinéa 3. Mais l'article 9 déclare les parties liées « par les usages auxquels elles ont consenti et par les habitudes qui se sont établies entre elles » (11), avant de présumer qu'elles se sont référées « à tout usage dont elles avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance et qui, dans le commerce international, est largement connu et régulièrement observé par les parties à des contrats de même type dans la branche commerciale considérée » (12).

Il y a usages et usages. Le départ entre les habitudes propres aux parties et les usages du commerce international se conçoit aisément. Mais l'introduction, par ailleurs, d'une troisième notion, celle d'« usages auxquels les parties ont consenti », n'est pas sans créer une certaine confusion, dans la mesure où l'usage, pour aussi originale que soit sa nature juridique, a néanmoins force de règle de droit, non de convention entre parties.

Il faudrait alors distinguer, à côté des habitudes personnelles des parties, deux sortes d'usages. Ceux du commerce international largement connus et observés (13), qui auraient force contraignante sans qu'il soit nécessaire de discerner le consentement des parties, ni même seulement la connaissance qu'elles en avaient. Et les autres (14), dont on ne nous dit rien, mais qui seraient donc, a contrario, des usages locaux ou des usages du commerce international qui ne soient pas largement connus et régulièrement observés, lesquels ne trouveraient à s'appliquer que dans la mesure où les parties, qui ne pourraient plus par hypothèse les ignorer, les auraient acceptés, ne serait-ce qu'implicitement.

Il faut bien reconnaître que la frontière entre les uns et les autres sera souvent incertaine, si bien qu'à vouloir trop en faire on aboutit au résultat inverse de celui recherché, ouvrant un contentieux sur la nature de l'usage, qui conditionnera son application.

Usages et lois de police. La convention de Vienne permet néanmoins d'illustrer l'hypothèse, a priori audacieuse, d'usages primant sur une loi de police. C'est l'enseignement qui peut être tiré de l'avis rendu par la Commission d'examen des pratiques commerciales (CEPC) le 16 juin 2016 (15).

La question posée à la CEPC cherchait à savoir si les délais plafonds pour le paiement des factures entre professionnels prévus par l'article L. 441-6, I, alinéa 9, du code de commerce, reconnu loi de police par un précédent avis (16), étaient applicables à un contrat de vente international de marchandises soumis à la loi française sans que soit écartée la convention de Vienne.

Celle-ci laisse, en effet, les parties libres de fixer comme elles l'entendent la date de paiement (17), sans la contrainte d'un quelconque plafond, et fixent des règles supplétives (18), qu'elle écarte elle-même pour donner priorité aux usages (19). Un acheteur français peut-il par conséquent, si un usage le permet, obtenir valablement d'un vendeur étranger des délais de paiement supérieurs à soixante jours à compter de la date d'émission de la facture, la convention de Vienne l'exonérant des dispositions de l'article L. 441-6, I, alinéa 9 ?

Une doctrine divisée. Certains auteurs privilégient la convention de Vienne (20) et le ministre du Commerce extérieur a partagé ce point de vue (21). D'autres considèrent au contraire que la question échappe au champ matériel d'application de la convention, en sorte que l'article L. 441-6, I, alinéa 9, trouverait à s'appliquer (22).

La CEPC a estimé pour sa part que la question du moment du paiement entrait bien dans les « matières régies » par la convention, mais que la question des délais n'était pas « expressément tranchée » par elle. Il s'agirait dès lors d'une lacune interne qui doit être comblée par les principes généraux dont s'inspire la convention, ainsi qu'en dispose son article 7, alinéa 2. Elle a recours alors au principe d'autonomie, qui permet d'écarter le plafond de l'article L. 441-6, I, alinéa 9, du code de commerce, mais, en balancier, appelle aussitôt celui de bonne foi, qui n'autorise pas l'acheteur à bénéficier de délais de paiement excessifs au regard des pratiques habituelles.

C'est ainsi qu'elle conclut que les contrats de vente relevant de la convention de Vienne ne sont pas soumis au plafond des délais de paiement prévu par l'article L. 441-6, I, alinéa 9, tandis qu'elle considère aussi que les délais convenus ne devraient pas traduire un écart manifeste par rapport aux bonnes pratiques et usages commerciaux. Le raisonnement est certes inversé, mais en définitive, l'usage qui autoriserait le dépassement des délais plafonds primerait... sur la loi de police qui les institue.


1.2. Les usages et le législateur européen en matière contractuelle


La place des usages dans les textes européens n'est pas plus négligeable.

Encore les délais plafonds. La directive n° 2011/7/UE du 16 février 2011 concernant la lutte contre les retards de paiement dans les transactions commerciales (23) prohibe les clauses constituant un abus manifeste à l'égard du créancier, au regard notamment des bonnes pratiques et des usages commerciaux (24). Dans son avis du 16 juin 2016 susvisé (25), la CEPC la visait pour motiver sa position, estimant qu'au sein de l'Union européenne sont souhaitables une interprétation et une application de la convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises conformes à la directive.

Usages et prorogation de compétence. Les textes relatifs à la compétence juridictionnelle en matière civile et commerciale, la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 (26), le règlement Bruxelles I (27) qui l'a communautarisée, et son règlement de refonte Bruxelles I bis (28), ont fait le lit d'une très abondante jurisprudence.

Sous l'influence britannique, la convention de Bruxelles avait été modifiée pour assouplir les formes requises pour l'opposabilité des clauses attributives de compétence, ajoutant à la conclusion dans un écrit, ou verbale avec confirmation écrite (29), « une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles » (30), ainsi que, « dans le commerce international une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats de même type dans la branche commerciale considérée » (31).

Le texte retient deux notions présentes dans la convention de Vienne : l'habitude personnelle des parties et l'usage du commerce international. Encore faut-il aussi que ce dernier soit « régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats de même type dans la branche commerciale considérée » (32), exigence qui est loin d'être de pur style (33).

Les rapports commerciaux courants. Mais le texte européen, au contraire de la convention de Vienne, ne fait plus aucune allusion aux « usages auxquels [les parties] ont consenti », bien que cette notion apparaisse encore dans certaines décisions, cumulée avec les usages du commerce international (34), pour rendre opposable, en présence de relations commerciales suivies, la clause insérée dans les conditions générales figurant sur des factures.

Avant même cependant que la convention de Bruxelles n'admette d'autres formes que la forme écrite, la Cour de justice avait fait émerger la notion de « rapports commerciaux courants », susceptible de rendre opposable une clause attributive de compétence non expressément acceptée figurant au verso de documents commerciaux (35), jurisprudence aujourd'hui bien assise (36).

La Cour de cassation avait par conséquent jugé, au visa de la version initiale de l'article 17 de la convention de Bruxelles, qu'il résultait de l'interprétation donnée par la Cour de justice des Communautés européennes que satisfaisait à l'exigence de conclusion par écrit la clause figurant dans les conditions imprimées sur un document émanant d'une partie lorsque ce document se situe dans le cadre de rapports commerciaux courants entre les parties, et qu'il n'a pas fait l'objet de protestations (37).

Le recours aux usages désormais admis par le texte semble donc superfétatoire. La Cour de cassation retient toujours la même solution (38), mais ses arrêts sont rendus sous le seul visa de l'article 23 du règlement Bruxelles I (39), sans préciser l'alinéa pertinent, laissant ouverte la question de savoir si la clause figurant dans les conditions générales est désormais jugée opposable parce qu'elle figure dans un écrit supposé accepté quoique unilatéral (40), en considération d'habitudes établies entre les parties (41), ou parce qu'elle obéit à un usage du commerce international (42).


2. Usages et contrat dans le silence des législateurs


La nature ayant horreur du vide, les usages ont comblé ceux que le législateur a laissés. Usages en liberté. Certains d'entre eux sont parfaitement établis de longue date sans qu'il n'ait jamais été nécessaire de les graver dans le marbre. La jurisprudence y prête main-forte en appliquant des règles professionnelles coutumières malgré l'absence de tout accord formel entre parties, dès lors qu'elles résultent d'un usage ancien, constant, loyal et précisément localisé (43). Les exemples ne manquent pas : la Cour de cassation a notamment jugé qu'entre commerçants les prix s'entendent hors taxes, en visant « un usage constant » entre eux (44). Parfois même elle consacre des usages contra legem : si la solidarité passive ne se présume pas (45), entre codébiteurs commerçants, conformément aux usages, elle en décide autrement de longue date (46). L'application d'usages qu'aucun écrit ne recueille (sinon, et pour les seuls besoins de l'administration de leur preuve, des parères ou des certificats de coutume) n'exclut pas la nuance, ni même la contradiction. C'est ainsi à la faveur d'un usage de place que le principe de solidarité en matière commerciale est écarté entre banques intervenant dans un crédit consortial (47). Pour être moins connus, voire confidentiels, des micro-usages qu'aucun écrit ne relaie n'en sont pas moins efficaces. La Cour de cassation a approuvé la cour de Versailles d'avoir jugé opposable une clause attributive de compétence figurant dans des conditions générales auxquelles renvoyaient un devis accepté, au motif que la société à laquelle elle était opposée, étant un acteur important de son secteur, concluait des contrats « dans lesquels il [était] d'usage que ses partenaires commerciaux étrangers fassent figurer des clauses attributives de compétence » (48). Usages captifs. Mais il est un phénomène, aussi paradoxal qu'inflationniste, sur lequel nous voudrions nous arrêter : dès que les autorités normatives désertent, le privé prend le relais, écrit et publie ce qui, dans son essence même, relevait de l'oralité. Le juriste est addict au littéral, et l'on voit se multiplier toutes sortes de « codifications » d'usages, de normes autorégulatrices, de normes « spontanées » (49). À la vérité, beaucoup de ce que l'on tient pour des usages n'en est rien, mais bien plutôt la simple proposition de règles, de conventions-types ou de clauses-types par des institutions privées ou par les acteurs économiques eux-mêmes. Si l'on peut ainsi constater dans des écrits l'existence d'usages, on se limite souvent à ne faire qu'un usage de ce qui est écrit.
2.1. Écrits d'usages...
Les règles uniformes de la Chambre de commerce internationale (CCI). Parmi toutes sortes d'associations ou syndicats, la CCI a fait une oeuvre remarquable, en publiant notamment des règles uniformes, textes qui rendent compte des pratiques dans divers domaines du commerce international, avec un succès relatif (50), ou considérable (51). Parfois même ces écrits singuliers ont leurs pudeurs, et se dérobent. Pour mieux se laisser désirer. Les règles et usances uniformes (RUU), autrefois publiées dans les codes de
commerce des plus prestigieux éditeurs juridiques, sont désormais jalousement gardées dans le temple dont elles émanent. L'écrit usurpateur. L'écrit finit par prendre la place de l'usage, et parfois le suggère, l'anticipe, le bouscule, au besoin même le crée sous le prétexte d'en rendre compte, y compris contre les solutions prétoriennes. Un très significatif exemple nous est fourni par la dernière version des RUU, les RUU 600. Lorsqu'en présence d'un crédit documentaire à paiement différé, la banque désignée accepte de procéder au paiement par anticipation, s'agit-il de la réalisation anticipée du crédit documentaire, de sorte qu'une fraude découverte entre la date du paiement anticipé et le terme stipulé ne lui serait pas opposable par la banque émettrice, la banque confirmante ou le donneur d'ordre ? Ou s'agit-il au contraire d'une mobilisation de créance donnant naissance à un nouveau rapport juridique qui ne lie plus que le bénéficiaire et la banque désignée, auquel cas l'exception de fraude serait opposable à cette dernière ? La Cour de cassation a fait sienne cette dernière analyse (52), avant que les RUU 600 n'introduisent dans leur article 12 (b)... la solution contraire (53) ! La revanche des apocryphes. Car l'on voit en effet des diverses publications d'usages se succéder les versions écrites. Les RUU 600, succédant aux RUU 500, sont entrées en vigueur le 1er juillet 2007 ; les règles uniformes relatives aux garanties sur demande (RUGD) 2010 (n° 758) ont remplacé une version (n° 458) en vigueur depuis 1992. Et l'on assiste incrédule à des batailles sémantiques qui dénient jusqu'aux fondements mêmes de l'usage. Des pratiques répétées connues de tous ? Qui laissent croire à l'existence de règles ayant force de loi ? Voilà bien des notions qui s'accordent mal aux subtilités de l'exégèse littéraire. Paradoxalement, nous voici cependant appelant au secours le texte écrit, qui n'affichait pourtant pas d'autre ambition que de témoigner de l'existence préalable d'un usage censément notoire, qu'il n'avait pas la prétention d'établir. Et nous voilà disputant sur le sens probable de tels de ses termes obscurs. C'est comme si, privés de l'écrit, notre langue maternelle, on s'en trouvait malhabile, jusqu'à perdre le repère du duo classique élément matériel/élément moral, notre seul point d'ancrage, croyait-on, s'il est question d'usages (54). Comme ces musiciens privés de leurs partitions, et devenus soudain incapables de jouer.
2.2....usage d'écrits
Les Incoterms. L'usage au sens de coutume n'est parfois que dans l'usage au sens de fonction. C'est le cas des Incoterms. S'ils sont, en effet, généralement assimilés aux usages, leur nature juridique en est cependant bien différente, puisqu'ils ne font jamais que proposer aux parties une formulation commode de clauses à insérer dans leurs conventions, l'usage étant alors constitué par l'utilisation récurrente qui en est faite dans le commerce international. La mention dans leurs contrats de vente de ces acronymes publiés par la CCI n'est en définitive que la définition par les parties des obligations que, parmi d'autres possibles et qui pouvaient leur être contraires, elles entendent faire naître entre elles. La Cour de cassation ne fait ensuite que tirer les conséquences des mentions du contrat, que ce soit pour définir les responsabilités en fonction des Incoterms choisis (55), ou pour déterminer le tribunal compétent (56), suivie sur ce point par la Cour de justice de l'Union européenne (57).
Les usages et le maître des horloges. Si solidement ancrés qu'ils soient dans la pratique commerciale, ils n'échappent pourtant pas non plus à la succession des différentes versions écrites, avec la précision de leur... date d'entrée en vigueur ! On ne voit pas bien le sens qu'il faut donner à cela s'il s'agit seulement pour les parties de stipuler. Si ce que dit le contrat fera leur loi (58), il ne s'agit pas de règles de droit contraignant des « personnes qui n'en sont point les auteurs », pour emprunter l'expression du professeur Jean Marc Mousseron (59), si bien que l'idée même de « date d'entrée en vigueur » ne manque pas ici de surprendre. Elle demeure pourtant pertinente si l'on considère qu'elle met en lumière toute l'ambiguïté du phénomène coutumier parmi nos sources de droit : l'usage est-il vraiment regardé comme une règle, ne serait-ce que supplétive, ou n'a-t-il vocation qu'à proposer un « prêt-à-porter » dont les parties sont libres d'endosser ou non le costume ? De sorte que, si elle peut s'entendre sur le plan des concepts et se révéler parfois opérative, notre summa divisio entre les écrits qui rendent compte d'usages existants, et les usages consistant à faire usage d'écrits qui n'en sont pas le constat, s'avère gauche à l'heure d'y classer les différents instruments disponibles. Encore les règles uniformes de la CCI. Ainsi avons-nous placé les RUU de la CCI relatives aux crédits documentaires parmi les premiers. Les pratiques bancaires dont elles se veulent les témoins paraissent en effet les précéder. Leur titre même, Usances, aussi désuet qu'il soit, l'affirme. Les juges consentent à les appliquer dans le silence du contrat (60). Et leur application paraît si bien assise que les RUU 600 n'ont pas cru nécessaire de maintenir la procédure d'adhésion prévue par les RUU 500 et qui avait conduit à l'adhésion du système bancaire français dans son ensemble. Mais, en même temps, elles précisent elles-mêmes dès leur article 1er qu'elles s'appliquent « lorsque le texte du crédit le stipule expressément », et la lecture attentive des décisions ne convainc pas vraiment. Si même notre Cour suprême se veut peu pédagogue, on discerne bien plutôt dans ses motivations que c'est le choix sous-jacent des parties qui justifie l'application des RUU. Et s'il y a bien quelques décisions éclairantes, il y a surtout beaucoup d'appréciations souveraines par les juges du fond, seuls arbitres aux cas d'espèce de la commune intention des parties. Usages conventionnels, usages de droit. Les usages parviennent toutefois à s'imposer sans même l'artifice de la volonté présumée des parties, et une distinction s'opère alors entre les usages conventionnels, règles habituellement suivies mais qui ne tirent leur autorité que du contrat (61), et les usages de droit, véritables règles de droit qui ne sont pas laissées à l'appréciation souveraine des juges du fond (62).
***
Conclusion. En droit du commerce international, les sources sont moins homogènes, plus mouvantes, dispersées et multiformes, que l'on considère l'autorité normative ou l'autorité judiciaire. Qui pose la règle ? De quelle légitimité se réclame-t-on pour y prétendre ? La question de la légitimité est-elle même si décisive lorsque la force des habitudes, d'un consensus de place, ou la pertinence des solutions adoptées par la pratique suffisent à emporter la conviction du juge ? Peut-on clairement identifier ce que peut l'usage sans la volonté des parties, et s'il peut quelque chose contre elle ?
Et qui en juge ? Le droit de l'Union européenne dispose d'un interprète supranational qui dégage des notions uniformes, au niveau communautaire, s'imposant aux juridictions des États membres. Par exemple la notion de « convention attributive de juridiction » dans la convention de Bruxelles et les règlements Bruxelles I et I bis (63). Mais ailleurs, c'est presque toujours chacun pour soi. La convention CMR relative au contrat de transport international de marchandises par route n'a prévu qu'une procédure à l'initiative des seules « Parties contractantes », confiant à la Cour internationale de justice tout différend touchant l'interprétation ou l'application de la convention (64). La convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises invite, pour son interprétation, à tenir compte de son caractère international et de la nécessité de promouvoir l'uniformité de son application (65). Mais, et c'est par ailleurs le cas général, l'interprétation n'en est pas moins abandonnée aux juridictions des États adhérents, chacun avec sa Cour suprême, jalouse de ses prérogatives. De surcroît, l'arbitre, juge privé et secret, dont les contraintes sont moindres, les logiques autres, joue un rôle essentiel dans ce domaine, et ses sentences ne font l'objet d'aucune publicité. Au total, si chacun convient de l'importance et de la richesse des usages dans le commerce international, pour réunir ce qui est épars et assurer une meilleure sécurité juridique sur les questions complexes qu'ils posent, l'importance n'est pas moindre du travail restant à accomplir, aux niveaux théorique comme pratique, pour qu'Euripide revienne de mode en proclamant à nouveau : « La coutume est plus sûre que la loi ».
(1) CMR, art. 16.5 et 23.2. (2) CMNI, art. 1.6, 3, 6, 8, 10, 18 et 19. (3) CUP, art. 10 bis. (4) Conv. OIT nos 1, 14, 64, 75, 92, 106 et 110. (5) Règl. CE n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles. (6) K. H. Neumayer et C. Ming, Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises, Lausanne, Cedidac, 1993, p. 75. (7) CVIM, art. 8, 9, 18 et 32, al. 2. (8) CVIM, art. 18, al. 3. (9) CVIM, art. 33, al. 2, d. (10) CVIM, art. 55 et 76. (11) CVIM, art. 9, al. 1er. (12) CVIM, art. 9, al. 2.
(13) CVIM, art. 9, al. 2. (14) CVIM, art. 9, al. 1er in limine. (15) CEPC, avis n° 16-12 du 16 juin 2016. (16) CEPC, avis n° 16-1 du 16 janv. 2016. (17) CVIM, art. 59. (18) CVIM, art. 58. (19) CVIM, art. 9. (20) A. Garnier et C. Baudouin, « Réforme des délais de paiement - Mode d'emploi à l'usage des praticiens », JCP E 2009. 1445. (21) Rép. min. n° 22748, JOAN 30 juill. 2013, p. 8237 ; Rép. min. n° 22749, JOAN 1er juill. 2013, p. 5509. (22) P. Schlechtriem et C. Witz, Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises, Dalloz, 2008, n° 53 ; C. Witz, « Droit uniforme de la vente internationale de marchandises (juill. 2013-déc. 2014) », D. 2015. Pan. 881. (23) JOUE, n° L. 48, 23 févr. Cette directive refond la directive n° 2000/35/CE du 29 juin 2000. (24) Dir. n° 2011/7/UE, 16 févr. 2011, art. 7 § 1er. (25) CEPC, avis n° 16-12 du 16 juin 2016, préc. (26) JOCE, n° L. 299, 31 déc. 1972. (27) Règl. CE n° 44/2001 du 22 déc. 2000, JOCE, n° L. 12, 16 janv. 2001. (28) Règl. UE n° 1215/2012 du 12 déc. 2012, JOUE, n° L. 351, 20 déc. (29) Conv., art. 17, a. (30) Conv., art. 17, b. (31) Conv., art. 17, c. (32) Conv., art. 23, c ; Règl. UE n° 1215/2012, art. 25, c. (33) H. Gaudemet-Tallon, Compétence et exécution des jugements en Europe, 5e éd., LGDJ, 2015, n° 147 ; A. Huet, obs. sous Trasporti Castelletti, CJCE 16 mars 1999, aff. C-159/97, JDI 2000. 534.
(34) Paris, pôle 5, ch. 4, 20 sept. 2017, n° 16/05033, K.D.Co c/ Aerts, NV Salt & Pepper : « usage commercial convenu entre les parties ». (35) CJCE 14 déc. 1976, aff. 25/76, Segoura, Rev. crit. DIP 1977. 576, note E. Mezger ; JDI 1977. 734, obs. J.-M. Bischoff. (36) CJCE 19 juin 1984, aff. 71/83, Tilly Russ, Rev. crit. DIP 1985. 385, note H. Gaudemet-Tallon ; JDI 1985. 159, obs. J.-M. Bischoff. (37) Civ. 1re, 9 janv. 1996, n° 93-16.484, Rev. crit. DIP 1996, note H. Gaudemet-Tallon ; JDI 1997. 173. (38) Civ. 1re, 13 févr. 2013, n° 11-27.967, Bouchonnerie Jocondienne, D. 2013. 1503, obs. F. Jault-Seseke ; RTD. com. 2013. 324, obs. B. Bouloc ; Rev. crit. DIP 2013. 725, note D. Bureau. (39) C'est l'article 25 dans le règlement Bruxelles I bis. (40) Règl. CE n° 44/2001, art. 23, a. (41) Règl. CE n° 44/2001, art. 23, b. (42) Règl. CE n° 44/2001, art. 23, c. (43) Com. 13 mai 2003, n° 00-21.555, Châteaux en Bordeaux, JCP E 2003. 1047. (44) Com. 9 janv. 2001, n° 97-22.212, Mimi Transports, D. 2001. 550, obs. A. Lienhard. (45) C. civ., art. 1202. (46) Req. 20 oct. 1920, DP 1920. 1. 161, note P. M. ; S. 1922. 1. 201, note J. Hamel. (47) Parère de l'Association professionnelle des banques du 12 novembre 1959, cité in J. Bertran de Balanda, « Crédits consortiaux : quelles règles du jeu ? », JCP E 1994. 409, n° 25, note 29. (48) Com. 21 févr. 2012, n° 11-16.156, SDV LI c/ Qatar navigation, D. 2013. 1503, obs. F. Jault-Seseke ; Rev. crit. DIP 2012. 630, note D. Bureau. (49) C. Rousset, Les sources professionnelles du doit bancaire et financier, th. Clermont Auvergne, 2016 ; M. Lehot, « Propositions pour une rénovation de la théorie générale des sources du droit », RRJ 2003. 2335. (50) Règles uniformes relatives aux garanties sur demande, RUGD. (51) Règles et usances uniformes de la CCI relatives aux crédits documentaires, RUU. (52) Com. 7 avr. 1987, n° 85-17.399, Crédit Général, JCP 1987. II. 20829, note J. Stoufflet ;
D. 1987. 399, note M. Vasseur. (53) J. Stoufflet, « La banque désignée pour la réalisation d'un crédit documentaire », RD banc. fin. 2008. Dossier 3, spéc. nos 13 et 14. (54) A. Brès, « Le fondement de la force des usages », AJ Contrat 2018. 352. (55) Com. 7 sept. 2010, n° 09-16.359, Allianz Global Corporate, D. 2010. 2061. (56) Com. 22 mars 2011, n° 10-16.993, Galperti Tech ; D. 2011. 1024, obs. X. Delpech ; ibid. 2434, obs. L. d'Avout et S. Bollée ; ibid. 2012. 1144, obs. C. Witz ; ibid. 1228, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke. (57) CJUE 9 juin 2011, aff. C-87/10, Electrosteel Europe SA c/ Edil Centro SpA, D. 2011. 1694, obs. X. Delpech ; ibid. 2434, obs. L. d'Avout et S. Bollée ; ibid. 2012. 1144, obs. C. Witz ; ibid. 1228, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ; RTD com. 2011. 813, obs. A. Marmisse-d'Abbadie d'Arrast ; ibid. 2012. 213, obs. P. Delebecque. (58) C. civ., nouv. art. 1103 ; anc. art. 1134. (59) « Un principe de départ : la liberté contractuelle », Cah. dr. entr. 1995, n° 2, Colloque Sénat 1995 ; Inventer, recueil d'écrits, Centre du droit de l'entreprise, Montpellier, 2001, p. 49. (60) T. com. Paris, 8 mai 1976, DMF 1976. 558 ; Versailles, 12e ch. sect. 2, 28 févr. 2002, JCP E 2003. I. 396 ; Com. 14 oct. 1981, n° 80-12.336. (61) Com. 23 janv. 2001, n° 98-10.975, Transports Meunier ; D. 2001. 2509, note S. Bimes-Arbus ; ibid. 701, obs. A. Lienhard ; RDI 2001. 163, obs. B. Boubli ; RTD com. 2001. 977, obs. A. Martin-Serf. (62) Com. 9 janv. 2001, n° 97-22.212, Mimi Transports ; D. 2001. 550, obs. A. Lienhard ; RTD civ. 2001. 870, obs. J. Mestre et B. Fages.
(63) CJCE 10 mars 1992, aff. C-214/89, Powel Duffryn plc c/ Petereit, pts 13 et 14 ; D. 1992. 169 ; Rev. crit. DIP 1992. 528, note H. Gaudemet-Tallon ; RTD civ. 1992. 755, obs. J. Mestre ; CJUE 7 févr. 2013, aff. C-543/10, Refcomp SpA c/ Axa Corporate Solutions Assurance SA, pt 21 ; D. 2013. 1110, note S. Bollée ; ibid. 1503, obs. F. Jault-Seseke ; ibid. 2293, obs. L. d'Avout et S. Bollée ; Rev. crit. DIP 2013. 710, note D. Bureau ; RTD civ. 2013. 338, obs. P. Remy-Corlay ; ibid. 2014. 436, obs. P. Théry ; RTD com. 2013. 381, obs. A. Marmisse-d'Abbadie d'Arrast. (64) CMR, art. 47. (65) CVIM, art. 7, al. 1er.