La Semaine Juridique Entreprise et Affaires 10 mai 2018 (1239)



 Pierre Alfredo

Maître de conférences à la faculté de droit de Montpellier

Avocat au barreau de Montpellier



4. - La confiance règne : preuve des obligations en matière agricole. - Dans un monde agricole qui s'estompe, les usages conservent-ils la force qui leur était autrefois reconnue ? Un arrêt de la cour d'appel de Lyon (CA Lyon, 6e ch., 12 oct. 2017, n° 16-04845) est l'occasion de s'intéresser à cette question en même temps qu'au sort des règles de preuve dans le secteur agricole à la suite de la réforme des contrats par l'ordonnance du 10 février 2016 (Ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations : JO 11 févr. 2016, texte n° 25 ; JCP E 2016, act. 151 ; JCP E 2016, 1283). Monsieur G., exploitant agricole, avait saisi le tribunal d'instance de Villeurbanne d'une action en paiement de la somme de 5 535 € prétendument due pour des livraisons de foin et de paille, mais pour des factures dont aucune n'excédait le seuil de 1 500 € fixé pour l'exigence d'une preuve littérale par l'ancien article 1341 (devenu 1359) du Code civil. Il ne versait au débat ni commandes, ni bons de livraison, ni « aucune pièce ou témoignage » établissant même l'existence d'un commerce régulier de fourniture de foin ou de paille, mais seulement trois chèques justifiant que les parties avaient eu à certaines époques des relations d'affaires dont l'objet restait ignoré. Le premier juge s'en était néanmoins satisfait pour faire droit aux demandes, sur la base de l'usage invoqué par le demandeur selon lequel en matière agricole les contrats se lient de façon orale, les relations étant fondées sur la confiance. Sans surprise, la cour d'appel infirme au motif que l'usage ne renverse pas la charge de la preuve qui pesait sur le demandeur conformément aux dispositions de l'article 1315 ancien du Code civil (devenu 1353). Bien qu'aucune facture n'excédât le seuil de 1 500 €, elle précise cependant dans ses motifs « qu'à supposer qu'un tel usage ait pu exister entre les parties, ce qui n'est aucunement démontré en l'absence de tout élément en ce sens, celui-ci ne dispensait pas monsieur G. de produire une preuve littérale de l'obligation (...) dès lors que l'usage allégué ne le plaçait pas dans l'impossibilité de se procurer une preuve écrite des livraisons ». Pourtant, la cour de Lyon elle-même avait été approuvée par la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 15 avr. 1980, n° 79-10.328) d'avoir admis la preuve testimoniale en écartant l'exigence de l'article 1341 ancien du Code civil en raison de l'usage selon lequel les ventes de chevaux se concluent verbalement. Le pourvoi faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi consacré un usage contra legem. La Cour de cassation avait écarté ce moyen en considérant que l'usage ne prévalait pas sur le texte, mais qu'il constituait une impossibilité morale de se procurer une preuve écrite au sens de l'article 1347 ancien du Code civil (devenu 1360). La Cour de cassation avait même suppléé l'insuffisante motivation des cours d'appel en présumant qu'elles avaient eu recours aux usages en matière agricole pour dispenser le demandeur de la preuve littérale. Dans un arrêt du 24 septembre 2009 (CA Bourges, ch. civ., 24 sept. 2009, n° 09/00082, SA Alternagro c/ EARL du Haut Verneuil), la cour d'appel de Bourges affirmait « qu'une commande peut être faite par téléphone et ne pas être concrétisée par un écrit daté et signé par le client »,sans autre précision, et notamment sans faire la moindre allusion aux usages. Sur pourvoi, l'arrêt de rejet (Cass. com., 22 mars 2011, n° 09-72.426 : JurisData n° 2011-004359) retient néanmoins que « la cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation de l'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique résultant de l'usage en matière agricole qui autorise les parties à conclure verbalement les ventes d'aliments pour le bétail, a estimé que ces commandes pouvaient être faites par téléphone et ne pas être concrétisées par un écrit daté et signé par le client ». Considérer que l'usage en matière agricole caractérise l'impossibilité morale de se procurer l'écrit était sans doute le moyen de l'appliquer sans juger qu'il constitue une règle opposable à la loi. Si l'on persiste à reconnaître l'usage invoqué dans le monde agricole, le nouvel article 1360 du Code civil, disposant désormais que la règle de l'article 1359 (ancien 1341) reçoit exception « en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque(...) », pourrait cependant permettre à l'avenir d'éviter cet artifice.